J.O. Numéro 186 du 13 Août 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 12363

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Arrêté du 5 août 1998 relatif à des dispenses de domaines généraux aux examens du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles


NOR : MENE9802074A




Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
Vu le décret no 87-851 du 19 octobre 1987 modifié portant règlement général des brevets d'études professionnelles délivrés par le ministre de l'éducation nationale ;
Vu le décret no 87-852 du 19 octobre 1987 modifié portant règlement général des certificats d'aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l'éducation nationale,
Arrête :



Art. 1er. - Un candidat postulant une spécialité de certificat d'aptitude professionnelle par la voie de l'examen prévu au titre III du décret no 87-852 du 19 octobre 1987 susvisé est, à sa demande, dispensé de tout ou partie des domaines généraux de ce certificat d'aptitude professionnelle ;
- s'il est bénéficiaire des domaines généraux correspondants soit d'une autre spécialité de certificat d'aptitude professionnelle, soit d'un brevet d'études professionnelles ;
- s'il est titulaire d'unités capitalisables des domaines généraux correspondants soit d'une autre spécialité de certificat d'aptitude professionnelle, soit d'un brevet d'études professionnelles.

Art. 2. - Un candidat postulant une spécialité de certificat d'aptitude professionnelle par la voie de l'examen prévu au titre IV du décret no 87-852 du 19 octobre 1987 susvisé se voit reconnaître la possession de tout ou partie des unités capitalisables des domaines généraux de ce certificat d'aptitude professionnelle :
- s'il est bénéficiaire des domaines généraux correspondants soit d'une autre spécialité de certificat d'aptitude professionnelle, soit d'un brevet d'études professionnelles ;
- s'il est titulaire d'unités capitalisables des domaines généraux correspondants soit d'une autre spécialité de certificat d'aptitude professionnelle, soit d'un brevet d'études professionnelles.

Art. 3. - Un candidat postulant une spécialité de brevet d'études professionnelles par la voie de l'examen prévu au titre III du décret no 87-851 du 19 octobre 1987 susvisé est, à sa demande, dispensé de tout ou partie des domaines généraux de ce brevet d'études professionnelles :
- s'il est bénéficiaire des domaines généraux correspondants d'une autre spécialité de brevet d'études professionnelles ;
- s'il est titulaire d'unités capitalisables des domaines généraux correspondants d'une autre spécialité de brevet d'études professionnelles.

Art. 4. - Un candidat postulant une spécialité de brevet d'études professionnelles par la voie de l'examen prévu au titre IV du décret no 87-851 du 19 octobre 1987 susvisé se voit reconnaître la possession de tout ou partie des unités capitalisables des domaines généraux de ce brevet d'études professionnelles :
- s'il est bénéficiaire des domaines généraux correspondants d'une autre spécialité de brevet d'études professionnelles ;
- s'il est titulaire d'unités capitalisables des domaines généraux correspondants d'une autre spécialité de brevet d'études professionnelles.

Art. 5. - Les dispenses prévues aux articles 1er à 4 ci-dessus sont accordées pendant la durée de validité des bénéfices des domaines généraux correspondants.

Art. 6. - Les candidats aux examens du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles autres que scolaires et apprentis sont dispensés de l'épreuve d'éducation physique et sportive ou de l'obtention de l'unité capitalisable d'éducation physique et sportive.

Art. 7. - Toutes dispositions contraires figurant dans des arrêtés de spécialité de certificat d'aptitude professionnelle ou de brevet d'études professionnelles antérieurs au présent arrêté sont abrogées.

Art. 8. - L'arrêté du 9 novembre 1989 fixant les conditions de dispense de l'évaluation dans le domaine de l'éducation physique et sportive dans les examens de brevet d'études professionnelles et certificat d'aptitude professionnelle est abrogé.

Art. 9. - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 août 1998.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'enseignement scolaire,
B. Toulemonde


Nota. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel de l'éducation nationale du 24 septembre 1998, vendu au prix de 14 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.